C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
38. Une partie peut demander la récusation d’un arbitre en exposant ses motifs dans un document qu’elle notifie à l’autre partie et à l’arbitre dans les 10 jours de la connaissance soit de l’assignation, soit de la cause de récusation.
L’arbitre est tenu de se prononcer sans délai sur la demande de récusation à moins qu’il ne se retire ou que, l’autre partie appuyant la demande, il doive se retirer.
Si l’arbitre ne se récuse pas, une partie peut, dans les 10 jours après en avoir été avisée, demander au tribunal de se prononcer sur la récusation. L’arbitre peut cependant poursuivre la procédure arbitrale et rendre sa sentence tant que le tribunal n’a pas statué sur la demande.
D. 1598-2023, a. 38.
En vig.: 2023-11-23
38. Une partie peut demander la récusation d’un arbitre en exposant ses motifs dans un document qu’elle notifie à l’autre partie et à l’arbitre dans les 10 jours de la connaissance soit de l’assignation, soit de la cause de récusation.
L’arbitre est tenu de se prononcer sans délai sur la demande de récusation à moins qu’il ne se retire ou que, l’autre partie appuyant la demande, il doive se retirer.
Si l’arbitre ne se récuse pas, une partie peut, dans les 10 jours après en avoir été avisée, demander au tribunal de se prononcer sur la récusation. L’arbitre peut cependant poursuivre la procédure arbitrale et rendre sa sentence tant que le tribunal n’a pas statué sur la demande.
D. 1598-2023, a. 38.